DPA. - Les objets et autres valeurs qui selon l’art. 46 al. 1 DPA peuvent servir de pièces à conviction (let. a) ou seront vraisemblablement confisqués (let. b) peuvent être séquestrés selon l’art. 47 DPA auprès de leur détenteur, indépendamment de sa qualité de propriétaire des biens en question (consid. 6a). - L’ouverture d’une procédure de droit pénal administratif tout comme le séquestre est conditionnée par la présence d’un soupçon suffisant. A cet égard, il suffit d’un soupçon fondé objectivement sur des points de rattachement factuels à l’encontre du détenteur des objets et valeurs séquestrés ou de tiers, qui laisse en principe apparaître comme possible l’existence d’