L’inculpé fait valoir en substance que le refus d’accéder à la dénonciation et aux autres pièces l’empêcherait de développer des moyens de défense propres à renverser les conclusions du rapport de clôture ou à atténuer l’éventuelle sanction. Or, il connaît ces conclusions et les éléments essentiels sur lesquels celles-ci reposent. Il aura la possibilité de les contester et d’offrir des contre-preuves dans le délai obtenu pour discuter le rapport. Il pourra encore le faire devant l’autorité qui statuera finalement sur la sanction. Ainsi, au stade de l’enquête de la DEF, l’intérêt actuel du plaignant à connaître les pièces qu’il demande paraît minime, voire inexistant.