Elle possède à cet égard un certain pouvoir d’appréciation. d. Dans la mesure où le plaignant demande à voir le dossier complet de l’AFC tel qu’établi par la DEF, il ne s’agit pas d’une requête en complément d’enquête, puisque l’AFC dispose de ces pièces au moment de statuer par une décision de non-lieu ou de renvoi aux autorités chargées de la suite de la procédure. L’inculpé fait valoir en substance que le refus d’accéder à la dénonciation et aux autres pièces l’empêcherait de développer des moyens de défense propres à renverser les conclusions du rapport de clôture ou à atténuer l’éventuelle sanction.