19 à 50 DPA prévu à l’art. 192 al. 1 LIFD, la Chambre de céans est compétente pour examiner ce recours lorsqu’il s’agit d’un refus émanant de la DEF et confirmé par le directeur de l’AFC (art. 27 et art. 28 DPA). c. L’accès aux pièces que le contribuable n’a pas produites ou signées peut être autorisé - une fois les faits établis - à condition qu’aucune sauvegarde d’intérêts publics ou privés ne s’y oppose (art. 114 al. 1 et 2 LIFD). L’autorité qui statue sur une demande de consultation de ces pièces doit mettre en balance l’intérêt du contribuable d’une part, les intérêts publics ou privés d’autre part. Elle possède à cet égard un certain pouvoir d’appréciation.