4 en complément d’enquête ne peut être attaqué qu’ultérieurement, dans la procédure normale. Le principe est dès lors celui de l’absence de recours dans le cadre de l’enquête dévolue à la DEF (art. 193 al. 4 LIFD). b. D’après l’art. 193 al. 3 dernière phrase LIFD, l’inculpé a cependant le droit de consulter le dossier de la DEF selon l’art. 114 LIFD. Or, cette disposition prévoit que le refus de l’accès au dossier peut faire l’objet d’un recours. Par le renvoi aux art. 19 à 50 DPA prévu à l’art.