L’AFC conclut au rejet des deux plaintes dans leur intégralité, avec suite de frais et dépens. Cette autorité précise que la question du délai de réponse demandé est réglée par la décision attaquée puisqu’il a d’ores et déjà été admis d’octroyer un tel délai, après que la Chambre de céans aura statué sur les plaintes. Sur le fond, l’AFC résume les considérants de la décision attaquée (en elles-mêmes, la dénonciation et la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête ne porteraient pas préjudice au contribuable, elles seraient protégées par le secret fiscal et par le secret garanti aux intérêts publics et privés importants - art. 110 LIFD et art. 27 PA; le secret fiscal et celui que garantit