Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité compétente afin qu’elle réentende les trois inculpés prénommés. Cela fait, il requiert l’octroi d’un délai raisonnable pour présenter des observations au sujet du rapport de la DEF du 8 juillet 1998, le tout sous suite de dépens. E. Invitée à se déterminer, l’AFC a requis la jonction de la présente procédure avec celle découlant de la plainte déposée par C. SA, en faillite, qui présente pratiquement les mêmes conclusions. L’AFC conclut au rejet des deux plaintes dans leur intégralité, avec suite de frais et dépens.