D’après lui, en bref, le refus de l’accès aux pièces qu’il demande pourrait l’empêcher de discuter des faits influençant l’appréhension des éléments subjectifs lors de la fixation des sanctions éventuelles; l’auteur de la dénonciation étant connu de tous, il n’y aurait pas lieu de protéger cette source et le tri des procès-verbaux d’audition devrait pouvoir être contrôlé par l’inculpé car il apparaîtrait partial. Le plaignant invoque une violation de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).