26 à 28 PA, art. 110 LIFD) que la DEF tient à sauvegarder, en invoquant la protection des sources, des méthodes de travail et le secret fiscal, sont d’un poids nettement supérieur à l’intérêt du plaignant à consulter le dossier. - La DEF n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et n’a pas violé l’art. 6 CEDH en refusant l’accès aux pièces du dossier, soit la dénonciation à l’origine de l’enquête, la demande du directeur de l’Administration fédérale des contributions au chef du Département fédéral des finances d’autoriser l’ouverture d’une enquête selon les art. 190 ss LIFD ainsi que la totalité des procès-verbaux formels et informels des autres inculpés.