{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-63-52--_1998-11-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004298.pdf?ID=150004298", "Checksum": "14312c1d7cc844707e822af2293e5b81"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.52 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 11.11.1998 JAAC 63.52 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 11.11.1998 JAAC 63.52 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 11.11.1998 JAAC 63.52 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:32", "Checksum": "1c4b184e604ca7edceade808fbac5755", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 11.11.1998 JAAC 63.52 \r\n\n1. ...\n2. Le chef de conclusions tendant à l’octroi d’un délai au plaignant pour se\ndéterminer sur le rapport de clôture de la DEF est sans objet, puisqu’il est\nadmis d’accorder ce délai après que la Chambre de céans aura statué.\n3.a. Les mesures spéciales d’enquête de l’AFC sont régies par les art. 190 ss\nLIFD. Le législateur a voulu ainsi doter l’administration fiscale d’un organe\nspécialisé capable de mener rapidement des investigations lorsque de graves\ninfractions fiscales sont soupçonnées (voir le Message sur l’harmonisation\nfiscale, FF 1983 III 242 ss).\nSi les faits résultant de ces investigations paraissent constituer des infractions,\nune procédure fiscale - ou pénale - normale est engagée, avec tous les droits\nqui s’y rattachent pour le contribuable (art. 194 al. 1 et 2 LIFD). On peut donc\nse demander s’il existe un droit de recours déjà au stade préliminaire que\nconstitue l’enquête spéciale. La loi exclut clairement toute voie de droit\ncontre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d’une requête\n\n4\nen complément d’enquête ne peut être attaqué qu’ultérieurement, dans la\nprocédure normale. Le principe est dès lors celui de l’absence de recours dans\nle cadre de l’enquête dévolue à la DEF (art. 193 al. 4 LIFD).\nb. D’après l’art. 193 al. 3 dernière phrase LIFD, l’inculpé a cependant le droit\nde consulter le dossier de la DEF selon l’art. 114 LIFD. Or, cette disposition\nprévoit que le refus de l’accès au dossier peut faire l’objet d’un recours. Par le\nrenvoi aux art. 19 à 50 DPA prévu à l’art. 192 al. 1 LIFD, la Chambre de céans\nest compétente pour examiner ce recours lorsqu’il s’agit d’un refus émanant\nde la DEF et confirmé par le directeur de l’AFC (art. 27 et art. 28 DPA).\nc. L’accès aux pièces que le contribuable n’a pas produites ou signées peut\nêtre autorisé - une fois les faits établis - à condition qu’aucune sauvegarde\nd’intérêts publics ou privés ne s’y oppose (art. 114 al. 1 et 2 LIFD). L’autorité\nqui statue sur une demande de consultation de ces pièces doit mettre en\nbalance l’intérêt du contribuable d’une part, les intérêts publics ou privés\nd’autre part. Elle possède à cet égard un certain pouvoir d’appréciation.\nd. Dans la mesure où le plaignant demande à voir le dossier complet de l’AFC\ntel qu’établi par la DEF, il ne s’agit pas d’une requête en complément d’enquête,\npuisque l’AFC dispose de ces pièces au moment de statuer par une décision\nde non-lieu ou de renvoi aux autorités chargées de la suite de la procédure.\nL’inculpé fait valoir en substance que le refus d’accéder à la dénonciation\net aux autres pièces l’empêcherait de développer des moyens de défense\npropres à renverser les conclusions du rapport de clôture ou à atténuer\nl’éventuelle sanction. Or, il connaît ces conclusions et les éléments essentiels\nsur lesquels celles-ci reposent. Il aura la possibilité de les contester et d’offrir\ndes contre-preuves dans le délai obtenu pour discuter le rapport. Il pourra\nencore le faire devant l’autorité qui statuera finalement sur la sanction. Ainsi,\nau stade de l’enquête de la DEF, l’intérêt actuel du plaignant à connaître les\npièces qu’il demande paraît minime, voire inexistant. Cet intérêt ne pourrait\nêtre que celui de motiver ou de mieux motiver sa requête en complément\nd’enquête après avoir eu accès aux pièces refusées. Il n’établit cependant\npas ici l’existence d’un tel intérêt et on ne le discerne pas non plus. De toute\nfaçon, l’intérêt public et les intérêts privés que la DEF tient à sauvegarder (en\ninvoquant la protection des sources, des méthodes de travail et le secret fiscal)\nsont d’un poids nettement supérieur.\nL’AFC n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et n’a pas violé l’art. 6 CEDH\nen refusant l’accès aux pièces demandées. La plainte doit être rejetée sur ce\npoint. Cela n’empêche nullement que cette question puisse être soumise aux\nautorités chargées de la suite de la procédure, lesquelles pourront statuer sans\nêtre liées par le présent arrêt.\ne. Le chef de conclusions tendant à ce que trois personnes soient réentendues\ncontradictoirement par la DEF apparaît comme une requête en complément\nd’enquête au sens de l’art. 193 al. 4 LIFD. Or, on l’a vu, cette disposition exclut\ntout recours contre le refus par la DEF d’un tel complément. Le moyen est dès\nlors irrecevable.\n4. La plainte doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable et où elle\nn’est pas devenue sans objet.\n\n5\nPage d’accueil du Tribunal fédéral\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.52 - Arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral du 11 novembre 1998\nstatuant sur la plainte de JJC. contre la décision du directeur de l'Administration fédérale\ndes contributions concernant une requête en consultation du dossier).\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 298\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}