{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-11-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-63-52--_1998-11-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004298.pdf?ID=150004298", "Checksum": "14312c1d7cc844707e822af2293e5b81"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.52 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 11.11.1998 JAAC 63.52 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 11.11.1998 JAAC 63.52 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 11.11.1998 JAAC 63.52 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:32", "Checksum": "1c4b184e604ca7edceade808fbac5755", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 11.11.1998 JAAC 63.52 \r\n\nA. Par décision du 4 décembre 1995, le chef du Département fédéral des\nfinances a chargé la Division d’enquêtes fiscales spéciales (DEF) d’ouvrir une\nenquête notamment contre C. SA et contre JJC., actionnaire principal de C.\nSA. Ces contribuables sont sérieusement soupçonnés de graves infractions\nfiscales, ce qui permet de mettre en oeuvre la DEF (art. 190 ss de la loi\nfédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD], RS 642.11).\nDiverses perquisitions ont eu lieu; des documents ont été saisis dans les locaux\ncommerciaux et privés des inculpés. Leurs détenteurs ne se sont pas opposés à\nla perquisition des papiers (art. 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur\nle droit pénal administratif [DPA], RS 313.0).\nJJC., C. SA et d’autres personnes ont été inculpés de soustraction d’impôt, de\ncomplicité de soustraction d’impôt, de violations d’obligations de procédure\net de faux dans les titres. Ils ont été interrogés de manière informelle, puis\nplusieurs auditions formelles ont eu lieu. JJC. a pu faire valoir les faits et les\npreuves à sa décharge (art. 39 DPA).\nB. Le 8 juillet 1998, conformément à l’art. 193 LIFD, la DEF a envoyé le\nrapport de clôture d’enquête à JJC. Il s’agit de 90 pages et de 47 annexes.\nL’administration considère que toutes les pièces pertinentes s’y trouvent.\nC. Le 19 août 1998, JJC. a pu consulter l’ensemble des pièces et documents\nsaisis par la DEF le 14 décembre 1995. Le représentant de cet inculpé a\ndemandé à voir la dénonciation à l’origine de l’enquête, la demande du\ndirecteur de l’Administration fédérale des contributions (AFC) au chef du\nDépartement fédéral des finances d’autoriser l’ouverture d’une enquête et les\nprocès-verbaux d’audition (formels et informels) de trois autres inculpés.\nLe 7 septembre 1998, la DEF a rejeté par écrit la requête de JJC., en application\ndes art. 110 LIFD, 36 DPA et 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur\nla procédure administrative (PA, RS 172.021). Cet inculpé a saisi le directeur de\nl’AFC d’une plainte, qui a été rejetée le 21 septembre 1998.\nD. Le 25 septembre 1998, JJC. a présenté une plainte à la Chambre d’accusation\ndu Tribunal fédéral (art. 27 al. 3 et art. 28 al. 3 DPA). D’après lui, en bref, le\nrefus de l’accès aux pièces qu’il demande pourrait l’empêcher de discuter des\nfaits influençant l’appréhension des éléments subjectifs lors de la fixation des\nsanctions éventuelles; l’auteur de la dénonciation étant connu de tous, il n’y\naurait pas lieu de protéger cette source et le tri des procès-verbaux d’audition\ndevrait pouvoir être contrôlé par l’inculpé car il apparaîtrait partial. Le\nplaignant invoque une violation de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des\ndroits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,\nRS 0.101). Il estime qu’il existe une obligation d’entendre contradictoirement\nles personnes auditionnées, cela par souci d’équité.\nLe plaignant demande à la Chambre d’accusation principalement d’annuler\nla décision du 21 septembre 1998, cela fait, de l’autoriser à consulter\nl’intégralité des pièces qui lui ont été cachées, soit la dénonciation, la\ndemande d’autorisation d’ouvrir une enquête adressée par l’AFC au chef\n\n3\ndu Département fédéral·des finances ainsi que les procès-verbaux d’audition\n(formels et informels) des trois inculpés A., Y. et L. Il sollicite également un\ndélai raisonnable pour présenter des observations au sujet du rapport du\n8 juillet 1998 de la DEF, cela sous suite de dépens. Il demande encore le renvoi\nde la cause à l’autorité compétente afin qu’elle entende contradictoirement\nles trois inculpés prénommés. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la\ndécision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité compétente afin qu’elle\nréentende les trois inculpés prénommés. Cela fait, il requiert l’octroi d’un délai\nraisonnable pour présenter des observations au sujet du rapport de la DEF du\n8 juillet 1998, le tout sous suite de dépens.\nE. Invitée à se déterminer, l’AFC a requis la jonction de la présente procédure\navec celle découlant de la plainte déposée par C. SA, en faillite, qui présente\npratiquement les mêmes conclusions. L’AFC conclut au rejet des deux plaintes\ndans leur intégralité, avec suite de frais et dépens. Cette autorité précise\nque la question du délai de réponse demandé est réglée par la décision\nattaquée puisqu’il a d’ores et déjà été admis d’octroyer un tel délai, après\nque la Chambre de céans aura statué sur les plaintes.\nSur le fond, l’AFC résume les considérants de la décision attaquée (en\nelles-mêmes, la dénonciation et la demande d’autorisation d’ouvrir une\nenquête ne porteraient pas préjudice au contribuable, elles seraient protégées\npar le secret fiscal et par le secret garanti aux intérêts publics et privés\nimportants - art. 110 LIFD et art. 27 PA; le secret fiscal et celui que garantit\nl’art. 27 PA justifieraient le refus de permettre l’accès à l’intégralité des\nprocès-verbaux d’audition, tous les extraits pertinents ayant été fournis au\nplaignant).\n\nEn droit:\n\n"}