En agissant ainsi, le recourant s’est conduit de manière intolérable. Dès lors, en sanctionnant par la mesure la plus légère, soit le blâme, le comportement du recourant sur ce point, l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral et ne s’est pas rendue coupable d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. d. Etant donné que le comportement du recourant, tel qu’il vient d’être examiné, justifie déjà amplement la sanction du blâme, il n’est plus nécessaire d’examiner les autres motifs retenus par l’autorité intimée pour fonder sa décision et notamment si le recourant a agi de manière téméraire.