Le fait que le comportement du mandataire soit maladroit et de nature à desservir les intérêts de ses clients ne signifie toutefois pas forcément qu’il constitue un acte punissable en vertu de l’art. 60 PA. S’agissant d’atteintes qui visent l’autorité ou le système juridique, et non des personnes privées, il convient de sanctionner les écarts de langage avec modération. Il faut tenir compte des circonstances de chaque cas d’espèce et du climat de tension qui entoure chaque procédure. Cependant, même en tenant compte de ces éléments modérateurs, les termes litigieux utilisés, en particulier celui d’«aberration criminelle», sont inadmissibles.