4 renvoi, ou s’il s’agit de la décision de l’autorité intimée qui fait l’objet de telles critiques. Cette question peut cependant rester ouverte, puisque les deux cas sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’art. 60 PA. c. Prise dans son contexte, la phrase litigieuse signifie que les persécutions que le requérant affirme avoir subies dès 1985 et qu’il a exposées dans le dossier de la seconde demande d’asile n’auraient pas eu lieu si la première demande d’asile avait été acceptée en 1985. Le recourant en rend la Confédération responsable.