En effet, si l’on ne sanctionnait la partie ou son représentant que lorsque les termes utilisés constitueraient des délits pénaux, seules les atteintes à l’honneur adressées à des personnes déterminées pourraient être prises en considération. Or, tel ne peut pas être l’intention du législateur. L’art. 60 PA doit non seulement permettre de sanctionner le comportement injurieux visant des individus, notamment la partie adverse, mais également l’autorité ou le système juridique en général. Dans le cas d’espèce, le recourant qualifie le renvoi hors de Suisse d’«aberration criminelle».