Il n’y a dès lors pas de raison dans le cas d’espèce de sanctionner avec plus de retenue les excès d’un représentant d’une oeuvre d’entraide, organe bénévole, que ceux d’un autre mandataire. Il résulte de ce qui précède que les règles dégagées par le TF en ce qui concerne les devoirs professionnels de l’avocat (ATF 106 Ia 100) peuvent être appliquées au représentant d’une oeuvre d’entraide, tel le recourant (arrêt du 3 juin 1986, p. 7). b.