b), étant entendu que la limitation contenue à l’art. 105 al. 2 OJ n’est pas applicable, la décision attaquée ayant été prise par l’administration elle-même. En revanche, sauf dans les cas exceptionnels - non réalisés en l’espèce - visés à l’art. 104 let. c OJ, le recourant ne peut pas se plaindre de l’inopportunité de la décision entreprise, c’est-à-dire d’une simple erreur d’appréciation de l’autorité intimée (Archives 48, p. 345). Sur le plan juridique, le TF revoit d’office l’application du droit public fédéral (ATF 111 Ib 164). Il n’est pas lié par les moyens que les parties soulèvent (art. 114 OJ). 3.