60 PA (arrêts non publiés W. c. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement du 3 juin 1986 et G. c. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement du 20 mars 1987). Le recourant a qualité pour agir, car il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. b OJ). Le recours est par conséquent recevable en la forme. 2. Selon l’art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit public fédéral, pour excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b), étant entendu que la limitation contenue à l’art.