Le recours de droit administratif n’est pas recevable contre les décisions sur l’octroi ou le refus de l’asile (art. 100 let. b ch. 2 OJ). D’autre part, en vertu du principe de l’unité de la procédure, la voie du recours de droit administratif n’est également pas ouverte dans de tels cas pour faire valoir la violation de règles de procédure (ATF 111 Ib 73). Le blâme prévu à l’art. 60 PA sanctionne celui qui trouble le cours de la procédure. De telles mesures de procédure ne sont cependant pas en relation directe avec l’issue de la procédure, comme c’est le cas par exemple en matière de délais ou de droits des parties dans la procédure.