2 téméraire, que T. aurait utilisé des termes déplacés au cours de cette procédure et qu’il aurait déjà été averti pour des faits comparables lors de procédures antérieures. D. T. a déposé le 4 septembre 1989 un recours de droit administratif contre la décision du 1er août 1989 lui infligeant un blâme. Le TF a rejeté le recours, en se fondant sur les considérants suivants. Extrait de l’arrêt 1. Le recours de droit administratif n’est pas recevable contre les décisions sur l’octroi ou le refus de l’asile (art.