que le recourant ne pouvait avoir connaissance le 9 juin 1989 de ces autres demandes d’asile. Après avoir reçu les pièces demandées, T. admit par lettre du 13 juillet 1989 que ses mandants avaient fait plusieurs demandes sous des noms différents. C. Par décision du 1er août 1989, le Service des recours, se fondant sur l’existence de demandes d’asile antérieures déposées sous de faux noms et rejetées, a considéré la procédure d’asile comme sans objet et a rayé l’affaire du rôle. Par décision du même jour, il a d’autre part infligé à T. un blâme au sens de l’art. 60 PA. Il motivait ce blâme par le fait que le recours était