{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-56-36--_1990-03-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001568.pdf?ID=150001568", "Checksum": "c078ba8955181bd1125d2e676c218a92"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 56.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 08.03.1990 JAAC 56.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 08.03.1990 JAAC 56.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 08.03.1990 JAAC 56.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:01", "Checksum": "37b4437cb4e375f4fd23bb5e56a3ddce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 08.03.1990 JAAC 56.36 \r\n\n 3\nd’espèce, seul le comportement du représentant a été sanctionné. L’autorité\nintimée lui reproche d’avoir introduit un recours téméraire et d’avoir utilisé\ndes termes particulièrement déplacés.\n4.a. Le recourant travaille pour une ouvre d’entraide et s’occupe avant tout\nde représenter des requérants d’asile dans leurs démarches visant à obtenir\nla reconnaissance de leur statut de réfugiés. Contrairement à la plupart des\nautres représentants professionnels, le recourant consacre l’essentiel de son\ntemps à défendre des réfugiés. A vrai dire, on pourrait comprendre dans ces\nconditions qu’il se sente plus directement et plus personnellement concerné\npar le sort de ses mandants et qu’il soit tenté de les défendre avec plus de\nvigueur et de passion qu’un autre mandataire, tel par exemple un avocat.\nCependant, cette vigueur et cette passion ne peuvent pas excuser les excès\nde langage dans les écrits qu’il fait parvenir à l’autorité. Le recourant est un\nuniversitaire, qui a achevé des études de droit. Il est de ce fait parfaitement\nconscient des obligations qu’il a vis-à-vis de l’autorité, lorsqu’il agit comme\nreprésentant. Il n’y a dès lors pas de raison dans le cas d’espèce de sanctionner\navec plus de retenue les excès d’un représentant d’une oeuvre d’entraide,\norgane bénévole, que ceux d’un autre mandataire. Il résulte de ce qui précède\nque les règles dégagées par le TF en ce qui concerne les devoirs professionnels\nde l’avocat (ATF 106 Ia 100) peuvent être appliquées au représentant d’une\noeuvre d’entraide, tel le recourant (arrêt du 3 juin 1986, p. 7).\nb. Une des deux justifications du blâme infligé par le Service des recours est\nle caractère déplacé de certains termes du recours, notamment le passage\nsuivant:\n«le dossier de la deuxième demande est une preuve éclatante de l’aberration\ncriminelle que constitue cette forme de renvoi, et l’on se doit de dire que la\nConfédération est directement responsable des persécutions que le requérant a\ndû subir à son retour».\nPour être punissable en vertu de l’art. 60 PA, la partie ou son représentant\ndoit enfreindre les convenances. S’agissant d’un écrit, l’art. 60 PA doit être\ninterprété en prenant en considération le principe de la liberté d’expression\n(ATF 108 Ia 318). Les convenances sont enfreintes, selon la jurisprudence,\nlorsque les termes utilisés sont attentatoires à l’honneur (ATF 106 Ia 100 s.;\nBGE 103 Ia 431 consid. 4b; BGE 96 I 526 consid. 2, 3). Si cette notion d’atteinte\nà l’honneur se rapproche de celle réprimée par le code pénal (art. 177 CP),\nelle ne se confond cependant pas avec elle. En effet, si l’on ne sanctionnait\nla partie ou son représentant que lorsque les termes utilisés constitueraient\ndes délits pénaux, seules les atteintes à l’honneur adressées à des personnes\ndéterminées pourraient être prises en considération. Or, tel ne peut pas\nêtre l’intention du législateur. L’art. 60 PA doit non seulement permettre de\nsanctionner le comportement injurieux visant des individus, notamment\nla partie adverse, mais également l’autorité ou le système juridique en\ngénéral. Dans le cas d’espèce, le recourant qualifie le renvoi hors de Suisse\nd’«aberration criminelle». Compte tenu de la rédaction peu heureuse, il est\ndifficile de déterminer si c’est la loi elle-même, laquelle prévoit l’institution du\n\n"}