{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-56-36--_1990-03-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001568.pdf?ID=150001568", "Checksum": "c078ba8955181bd1125d2e676c218a92"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 56.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 08.03.1990 JAAC 56.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 08.03.1990 JAAC 56.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 08.03.1990 JAAC 56.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:01", "Checksum": "37b4437cb4e375f4fd23bb5e56a3ddce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 08.03.1990 JAAC 56.36 \r\n\n 2\ntéméraire, que T. aurait utilisé des termes déplacés au cours de cette procédure\net qu’il aurait déjà été averti pour des faits comparables lors de procédures\nantérieures.\nD. T. a déposé le 4 septembre 1989 un recours de droit administratif contre la\ndécision du 1er août 1989 lui infligeant un blâme.\nLe TF a rejeté le recours, en se fondant sur les considérants suivants.\nExtrait de l’arrêt\n1. Le recours de droit administratif n’est pas recevable contre les décisions sur\nl’octroi ou le refus de l’asile (art. 100 let. b ch. 2 OJ). D’autre part, en vertu du\nprincipe de l’unité de la procédure, la voie du recours de droit administratif\nn’est également pas ouverte dans de tels cas pour faire valoir la violation de\nrègles de procédure (ATF 111 Ib 73).\nLe blâme prévu à l’art. 60 PA sanctionne celui qui trouble le cours de la\nprocédure. De telles mesures de procédure ne sont cependant pas en relation\ndirecte avec l’issue de la procédure, comme c’est le cas par exemple en matière\nde délais ou de droits des parties dans la procédure. Etant donné cette absence\nd’unité, l’irrecevabilité des recours contre des décisions sur l’octroi ou le\nrefus de l’asile (art. 100 let. b ch. 2 OJ) ne s’étend pas aux recours contre\nune décision infligeant un blâme au sens de l’art. 60 PA (arrêts non publiés\nW. c. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement du 3 juin 1986 et G. c.\nEidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement du 20 mars 1987).\nLe recourant a qualité pour agir, car il est atteint par la décision attaquée et a\nun intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 103\nlet. b OJ). Le recours est par conséquent recevable en la forme.\n2. Selon l’art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour\nviolation du droit public fédéral, pour excès ou abus du pouvoir d’appréciation\n(let. a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b),\nétant entendu que la limitation contenue à l’art. 105 al. 2 OJ n’est pas\napplicable, la décision attaquée ayant été prise par l’administration elle-même.\nEn revanche, sauf dans les cas exceptionnels - non réalisés en l’espèce - visés\nà l’art. 104 let. c OJ, le recourant ne peut pas se plaindre de l’inopportunité\nde la décision entreprise, c’est-à-dire d’une simple erreur d’appréciation de\nl’autorité intimée (Archives 48, p. 345). Sur le plan juridique, le TF revoit\nd’office l’application du droit public fédéral (ATF 111 Ib 164). Il n’est pas lié par\nles moyens que les parties soulèvent (art. 114 OJ).\n3. L’art. 60 PA prévoit que l’autorité de recours peut infliger notamment un\nblâme aux parties ou à leur représentant qui enfreignent les convenances ou\ntroublent la marche d’une affaire. Parmi les comportements répréhensibles\nfigurent l’utilisation de termes attentatoires à l’honneur et l’introduction\nde procédures téméraires (arrêt précité du 3 juin 1986, p. 5; Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 58). L’art. 60 PA peut\nsanctionner indépendamment le comportement des parties et de leurs\nreprésentants. Il est ainsi possible que l’introduction d’un recours constitue\nun acte téméraire de la part d’une partie, mais pas du représentant dans la\nmesure où il ignore les éléments qui rendent le recours téméraire. De même,\nle représentant peut se rendre coupable d’écrits attentatoires à l’honneur, sans\ncependant que les parties elles-mêmes n’en soient responsables. Dans le cas\n\n"}