{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1990-03-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-56-36--_1990-03-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001568.pdf?ID=150001568", "Checksum": "c078ba8955181bd1125d2e676c218a92"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 56.36 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 08.03.1990 JAAC 56.36 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 08.03.1990 JAAC 56.36 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 08.03.1990 JAAC 56.36 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:01", "Checksum": "37b4437cb4e375f4fd23bb5e56a3ddce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 08.03.1990 JAAC 56.36 \r\n\n JAAC 56.36\n\nArrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 1990\n\nArt. 60 PA. Blâme.\n- Recevabilité du recours de droit administratif contre un blâme pris\ndans le cadre d’une procédure d’asile.\n- Portée des termes «enfreindre les convenances».\n- Conditions d’application aux parties ou à leurs représentants.\n\nArt. 60 VwVG. Verweis.\n- Zulässigkeit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen\nVerweis im Rahmen eines Asylverfahrens.\n- Tragweite des Begriffs «den Anstand verletzen».\n- Voraussetzungen der Anwendung auf eine Partei oder deren Vertreter.\n\nArt. 60 PA. Riprensione.\n- Ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo contro una\nriprensione presa nell’ambito di una procedura d’asilo.\n- Portata dei termini «offendere le convenienze».\n- Condizioni d’applicazione alle parti o ai loro rappresentanti.\n\n1\nRésumé des faits\nA. Juriste au service des réfugiés d’une oeuvre d’entraide, T. assiste et\nreprésente des candidats à l’asile dans leurs démarches pour obtenir un statut\nde réfugié.\nEn 1989, il s’est occupé des démarches d’un ressortissant turc, qui s’est\nprésenté sous le nom de B. Ce dernier avait fait une première demande d’asile\nsous ce nom le 26 juin 1984, demande rejetée en première instance et sur\nrecours. L’intéressé aurait quitté la Suisse le 13 août 1985. Le 24 octobre 1988,\nB. ainsi que son épouse et sa fille sont rentrés illégalement en Suisse et ont\ndéposé une demande d’asile trois jours plus tard. Ils affirmaient venir de\nTurquie, où B. aurait été à nouveau persécuté pour ses idées politiques. Par\ndécision du 3 mai 1989, le Délégué aux réfugiés (DAR; actuellement l’Office\nfédéral des réfugiés, ODR) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de\nSuisse du requérant et de sa famille.\nB. Le 9 juin 1989, T., agissant en tant que mandataire de B. et de sa famille,\ndéposait un mémoire de recours au Service des recours du DFJP (ci-après le\nService des recours), concluant à l’annulation de la décision du 3 mai 1989.\nLe 14 juin 1989, le Service des recours informait T. que son recours\napparaissait non seulement d’emblée voué à l’échec, mais était téméraire.\nA l’appui de cette affirmation, il rappelait d’une part que B. avait déjà déposé\nsans succès une demande d’asile en 1984 et mentionnait d’autre part que\nl’intéressé avait déposé deux autres demandes d’asile sous de faux noms,\nl’une le 25 septembre 1985 dans le canton du Valais et l’autre le 10 février\n1988 dans le canton d’Argovie, toutes deux rejetées. En outre, il relevait que\ncertains termes du mémoire de recours étaient particulièrement déplacés. Il\nenvisageait enfin de rayer l’affaire du rôle, faute d’intérêt digne de protection,\ncar le comportement des mandants aurait violé gravement les règles de la\nbonne foi.\nT. demandait la consultation des pièces fondant les affirmations contenues\ndans la lettre du Service des recours du 14 juin 1989, affirmant que cet écrit\nn’était pas étayé par la moindre preuve. Il relevait en outre la mauvaise foi\nde l’autorité, qui avait selon lui omis intentionnellement dans la décision\ndu 3 mai 1989 de mentionner des éléments dont elle avait connaissance\nauparavant, à savoir l’existence de plusieurs demandes d’asile sous de faux\nnoms. II contestait ensuite le caractère téméraire du recours, étant donné\nque le recourant ne pouvait avoir connaissance le 9 juin 1989 de ces autres\ndemandes d’asile.\nAprès avoir reçu les pièces demandées, T. admit par lettre du 13 juillet 1989\nque ses mandants avaient fait plusieurs demandes sous des noms différents.\nC. Par décision du 1er août 1989, le Service des recours, se fondant sur\nl’existence de demandes d’asile antérieures déposées sous de faux noms et\nrejetées, a considéré la procédure d’asile comme sans objet et a rayé l’affaire\ndu rôle. Par décision du même jour, il a d’autre part infligé à T. un blâme\nau sens de l’art. 60 PA. Il motivait ce blâme par le fait que le recours était\n\n"}