20 ss PA ne prévoient pas de suspensions de délai semblables à celles de l’art. 34 OJ. A vrai dire, l’on conçoit difficilement qu’une disposition instituant des féries «judiciaires», destinée à accorder un temps de répit aux tribunaux, puisse s’appliquer à une procédure référendaire. La question peut néanmoins rester indécise, comme le suggère la Chancellerie fédérale. En effet, même si l’on avait fait application de l’art.