Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Lausanne 1987, p. 239). L’autorité intimée se réfère à juste titre aux délais prévus pour le dépôt des listes de signatures à l’appui d’une initiative et le dépôt des listes de candidatures pour les élections au Conseil national (art. 71, resp. 21 ss LDP), où l’application d’une disposition telle que l’art. 34 OJ conduirait à des résultats aberrants. On peut observer également que les art. 20 ss PA ne prévoient pas de suspensions de délai semblables à celles de l’art.