Le recourant soutient que l’art. 34 al. 1 let. a OJ sur les féries pascales devait s’appliquer dans le cas particulier. L’art. 85 LDP déclare certes les art. 20 ss PA et 32 ss OJ applicables au calcul des délais, «à moins que la présente loi n’en dispose autrement». Selon toute vraisemblance, ce renvoi ne peut cependant valoir que pour les règles ordinaires relatives à la supputation des délais (cf., dans ce sens, art. 20 al. 2 de l’O du 24 mai 1978 sur les droits politiques [RS 161.11]; Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Lausanne 1987, p. 239).