Le moyen tiré d’une violation des dispositions de la loi fédérale sur les publications officielles est à l’évidence mal fondé. La publication dans la Feuille fédérale a eu lieu, en l’espèce, dans les trois langues officielles de la Confédération, conformément aux art. 8 al. 1 et 14 al. 5 de la loi précitée. Certes, la simultanéité de la publication dans les trois versions est souhaitable et d’ailleurs généralement assurée par la Chancellerie fédérale. Cependant, la loi ne l’impose pas, et l’on ne saurait reprocher à cette autorité, sur ce point, une quelconque violation du droit fédéral. 7. Le recourant soutient que l’art.