4 cela d’autant moins que le recourant a pu, dès le mois de février 1988, faire amplement connaître son point de vue sur la question litigieuse, ainsi qu’en témoigne l’échange de correspondance figurant au dossier. 3. Le grief de déni de justice formel que le recourant adresse à l’autorité intimée pour avoir refusé de fixer un nouveau délai référendaire est dénué de tout fondement. La Chancellerie fédérale ne peut en effet, à l’expiration du délai référendaire de 90 jours, que déterminer si la demande de référendum a recueilli le nombre prescrit de signatures valables et, le cas échéant, déclarer qu’il a abouti (art. 66 al.1 LDP).