22 al. 2 PA); mais il ne s’agit là que d’une faculté, qui n’entre en ligne de compte qu’en présence de motifs suffisants invoqués à temps. L’autorité intimée a refusé la prolongation de délai requise en arguant de l’intérêt public à faire constater dans les meilleurs délais le résultat des référendums, en vue de la mise en vigueur en temps voulu des actes législatifs votés par le Parlement, intérêt public qui l’emportait incontestablement sur celui du comité référendaire à pouvoir obtenir un délai supplémentaire dans la procédure de constatation du résultat, «évidemment négatif», des demandes de référendums. Le refus de prolonger le délai de détermination de l’art.