1 PA consacre expressément le droit de la partie à une procédure administrative d’être entendue avant qu’une décision ne soit prise. Ce droit a effectivement été accordé au recourant, qui s’est vu octroyer un délai allant du 20 au 31 mai 1988 pour prendre position par écrit sur les arguments de la Chancellerie quant aux raisons de constater le non-aboutissement des référendums. Le recourant s’est borné à demander une prolongation du délai de détermination à l’échéance de celui-ci, en prétextant simplement l’absence d’un certain nombre de ses membres, sans même indiquer au moins sommairement les motifs qui, à ses yeux, justifiaient une prolongation de délai.