2. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reconnaît néanmoins que ce droit lui a tout de même été accordé formellement; en fait, il se plaint simplement de n’avoir pas obtenu de délai supplémentaire pour se déterminer sur le projet de décision qui lui a été soumis le 19 mai 1988. L’art. 30 al. 1 PA consacre expressément le droit de la partie à une procédure administrative d’être entendue avant qu’une décision ne soit prise.