Il a notamment considéré que la publication entreprise n’était pas de nature à causer un quelconque préjudice et qu’il ne lui appartenait d’ailleurs pas de modifier les dispositions prises par l’autorité fédérale compétente quant à l’entrée en vigueur des lois en question. E. Dans une première réponse du 6 juillet 1988, la Chancellerie s’est opposée d’emblée à la demande du recourant de pouvoir compléter son recours jusqu’au 16 août 1988. Elle lui reproche à cet égard d’avoir usé de moyens