. Par décisions du 1er juin 1988 rendues sur la base de l’art. 66 al. 1 LDP, la Chancellerie fédérale a déclaré que les deux demandes de référendum n’avaient pas abouti, faute d’avoir recueilli le nombre prescrit de signatures dans le délai légal de 90 jours. C. Agissant par la voie du recours de droit administratif prévue à l’art. 80 al. 2 LDP, le CRPC demande au Tribunal fédéral, principalement, d’annuler ces décisions et d’interdire leur publication dans la Feuille fédérale. La Chancellerie fédérale aurait violé le droit d’être entendu du recourant en refusant de lui accorder un délai supplémentaire de détermination dans le cadre de la procédure d’audition préalable de l’art.