1 PA, la Chancellerie invitait dès lors le comité référendaire à se déterminer dans un délai au 31 mai sur la décision de non-aboutissement (art. 66 LDP) qu’elle s’apprêtait à rendre. Le 30 mai, alléguant l’absence d’un certain nombre de ses membres, le comité référendaire sollicita une prolongation de ce délai, requête qui fut rejetée le 31 mai 1988. Saisi d’un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral le déclara irrecevable, par arrêt du 14 juin 1988, au motif qu’il n’était pas dirigé contre une décision incidente séparément susceptible de recours (art. 101 let. a OJ, art. 45 PA). Par décisions du 1er juin 1988 rendues sur la base de l’art.