{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-53-19--_1988-09-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000932.pdf?ID=150000932", "Checksum": "f80d1bf2535af5ed8cc5c6299c73ad0e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.19 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 29.09.1988 JAAC 53.19 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 29.09.1988 JAAC 53.19 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 29.09.1988 JAAC 53.19 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:44", "Checksum": "99cba4a7ffc84050171a2d5e2724e146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 29.09.1988 JAAC 53.19 \r\n\n 5\ncitoyens et assurait, partant, l’application uniforme du droit. Au demeurant,\nmême s’il fallait voir une informalité dans l’absence d’un délai unique de\nréférendum, la sanction n’en serait en tout cas pas la nullité de la fixation\ndu délai mais, tout au plus, le report du délai au terme le plus éloigné. Or il\nest évident que ce délai prolongé n’aurait pas non plus permis de recueillir à\ntemps un nombre suffisant de signatures, en sorte que l’informalité serait sans\nincidence sur le non-aboutissement des référendums.\n6. Le moyen tiré d’une violation des dispositions de la loi fédérale sur les\npublications officielles est à l’évidence mal fondé. La publication dans la\nFeuille fédérale a eu lieu, en l’espèce, dans les trois langues officielles de\nla Confédération, conformément aux art. 8 al. 1 et 14 al. 5 de la loi précitée.\nCertes, la simultanéité de la publication dans les trois versions est souhaitable\net d’ailleurs généralement assurée par la Chancellerie fédérale.\nCependant, la loi ne l’impose pas, et l’on ne saurait reprocher à cette autorité,\nsur ce point, une quelconque violation du droit fédéral.\n7. Le recourant soutient que l’art. 34 al. 1 let. a OJ sur les féries pascales devait\ns’appliquer dans le cas particulier. L’art. 85 LDP déclare certes les art. 20 ss PA\net 32 ss OJ applicables au calcul des délais, «à moins que la présente loi n’en\ndispose autrement». Selon toute vraisemblance, ce renvoi ne peut cependant\nvaloir que pour les règles ordinaires relatives à la supputation des délais (cf.,\ndans ce sens, art. 20 al. 2 de l’O du 24 mai 1978 sur les droits politiques [RS\n161.11]; Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Lausanne 1987,\np. 239). L’autorité intimée se réfère à juste titre aux délais prévus pour le\ndépôt des listes de signatures à l’appui d’une initiative et le dépôt des listes de\ncandidatures pour les élections au Conseil national (art. 71, resp. 21 ss LDP), où\nl’application d’une disposition telle que l’art. 34 OJ conduirait à des résultats\naberrants. On peut observer également que les art. 20 ss PA ne prévoient pas\nde suspensions de délai semblables à celles de l’art. 34 OJ. A vrai dire, l’on\nconçoit difficilement qu’une disposition instituant des féries «judiciaires»,\ndestinée à accorder un temps de répit aux tribunaux, puisse s’appliquer à une\nprocédure référendaire. La question peut néanmoins rester indécise, comme\nle suggère la Chancellerie fédérale. En effet, même si l’on avait fait application\nde l’art. 34 al. l let. a OJ dans le cas particulier, les référendums n’auraient pu\naboutir, vu le nombre infime de signatures déposées par des citoyens actifs et\nl’absence d’intention des cantons d’exercer leur propre droit de référendum,\nainsi que cela ressort à l’évidence du dossier (cf. notamment le rapport du\nConseil d’Etat du canton de Vaud sur la motion Suzette Sandoz du 18 mars\n1988).\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 53.19 - Arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1988\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1989\nAnnée\nAnno\n\nBand 53\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 932\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}