{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-53-19--_1988-09-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000932.pdf?ID=150000932", "Checksum": "f80d1bf2535af5ed8cc5c6299c73ad0e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.19 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 29.09.1988 JAAC 53.19 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 29.09.1988 JAAC 53.19 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 29.09.1988 JAAC 53.19 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:44", "Checksum": "99cba4a7ffc84050171a2d5e2724e146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 29.09.1988 JAAC 53.19 \r\n\n2. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reconnaît\nnéanmoins que ce droit lui a tout de même été accordé formellement; en fait, il\nse plaint simplement de n’avoir pas obtenu de délai supplémentaire pour se\ndéterminer sur le projet de décision qui lui a été soumis le 19 mai 1988.\nL’art. 30 al. 1 PA consacre expressément le droit de la partie à une procédure\nadministrative d’être entendue avant qu’une décision ne soit prise. Ce droit a\neffectivement été accordé au recourant, qui s’est vu octroyer un délai allant\ndu 20 au 31 mai 1988 pour prendre position par écrit sur les arguments de\nla Chancellerie quant aux raisons de constater le non-aboutissement des\nréférendums. Le recourant s’est borné à demander une prolongation du\ndélai de détermination à l’échéance de celui-ci, en prétextant simplement\nl’absence d’un certain nombre de ses membres, sans même indiquer au moins\nsommairement les motifs qui, à ses yeux, justifiaient une prolongation de\ndélai. Le droit fédéral prévoit certes la prolongation des délais fixés par\nl’autorité (art. 22 al. 2 PA); mais il ne s’agit là que d’une faculté, qui n’entre\nen ligne de compte qu’en présence de motifs suffisants invoqués à temps.\nL’autorité intimée a refusé la prolongation de délai requise en arguant de\nl’intérêt public à faire constater dans les meilleurs délais le résultat des\nréférendums, en vue de la mise en vigueur en temps voulu des actes législatifs\nvotés par le Parlement, intérêt public qui l’emportait incontestablement sur\ncelui du comité référendaire à pouvoir obtenir un délai supplémentaire\ndans la procédure de constatation du résultat, «évidemment négatif», des\ndemandes de référendums. Le refus de prolonger le délai de détermination\nde l’art. 30 al. 1 PA ne consacre aucunement, dans les circonstances données,\nune violation des exigences du droit fédéral en matière de droit d’être entendu,\n\n4\ncela d’autant moins que le recourant a pu, dès le mois de février 1988, faire\namplement connaître son point de vue sur la question litigieuse, ainsi qu’en\ntémoigne l’échange de correspondance figurant au dossier.\n3. Le grief de déni de justice formel que le recourant adresse à l’autorité\nintimée pour avoir refusé de fixer un nouveau délai référendaire est dénué\nde tout fondement. La Chancellerie fédérale ne peut en effet, à l’expiration du\ndélai référendaire de 90 jours, que déterminer si la demande de référendum a\nrecueilli le nombre prescrit de signatures valables et, le cas échéant, déclarer\nqu’il a abouti (art. 66 al.1 LDP). Elle ne dispose à cet effet d’aucun pouvoir\nd’appréciation et n’a la compétence ni d’invalider le délai référendaire ni d’en\nfixer un nouveau.\n…\n5. L’art. 59 LDP prévoit que pour les actes légaux soumis au référendum\nfacultatif, le délai référendaire est de 90 jours à compter de la publication\nofficielle du texte. Cette règle légale n’a pas été violée en l’espèce, puisque\nles différentes communautés linguistiques ont effectivement toutes disposé\nd’un délai de 90 jours à compter de la publication des actes législatifs en cause,\nsoit du 13 janvier au 11 avril pour les communautés de langues allemande et\nfrançaise et du 4 février au 4 mai pour celle de langue italienne.\nLa question se pose cependant de savoir si le délai référendaire doit\nobligatoirement avoir le même point de départ et la même échéance pour\ntoutes les communautés linguistiques de la Confédération. La loi fédérale\nsur les droits politiques ne prévoit rien à ce propos et aucune disposition\nde la loi sur les publications officielles et de son ordonnance d’exécution du\n15 avril 1987 (RS 170.512 et RS 170.512.1) n’impose la publication simultanée\ndans les trois langues officielles de la Confédération. En pratique, les délais\ncoïncident du fait que la publication intervient généralement en même temps\ndans ses trois versions. Dans le cas particulier, cette simultanéité devait se\nréaliser grâce à l’édition, le 12 janvier 1988, dans les trois langues, de la Feuille\nfédérale n° 1 qui a fixé un délai d’opposition unique au 11 avril 1988. Elle a\ntoutefois été empêchée à cause d’un surcroît de travail de l’imprimerie, qui\na retardé la livraison de l’édition en langue italienne. Contrairement à ce\nque soutient le recourant, cela n’entraînait pas nécessairement l’invalidité\nde la procédure référendaire en cours. Une loi ne peut envisager toutes les\nhypothèses auxquelles seront confrontées les autorités chargées de l’appliquer.\nEn tout état de cause, ces dernières se doivent d’agir dans le respect des\nprincipes généraux du droit, ceux de la proportionnalité et de l’égalité de\ntraitement entre autres. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, si\nl’échéance du délai fixé en fonction de la publication des versions allemande\net française avait été maintenue également pour les communes italophones,\nles citoyens de ces dernières n’auraient pas eu à leur disposition les 90 jours\nque la loi leur accorde pour signer un référendum. Le fait d’avoir prolongé le\ndélai de récolte des signatures pour les communes italophones d’un nombre\nde jours correspondant au retard de la publication de la Feuille fédérale\nimprimée en italien contribuait donc à rétablir l’égalité. C’était d’ailleurs\nla seule solution possible au regard de la loi. L’octroi d’un deuxième délai\nréférendaire, en contradiction avec le texte clair de l’art. 59 LDP, n’aurait\nfait que perpétuer l’inégalité de départ. Dès lors, seule la solution retenue\nen l’espèce permettait d’accorder le délai légal de 90 jours à l’ensemble des\n\n"}