{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-53-19--_1988-09-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000932.pdf?ID=150000932", "Checksum": "f80d1bf2535af5ed8cc5c6299c73ad0e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.19 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 29.09.1988 JAAC 53.19 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 29.09.1988 JAAC 53.19 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 29.09.1988 JAAC 53.19 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:44", "Checksum": "99cba4a7ffc84050171a2d5e2724e146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 29.09.1988 JAAC 53.19 \r\n\n 2\nLe 19 mai 1988, la Chancellerie fédérale écrivit au comité référendaire que,\nmême en admettant la validité de toutes les signatures déposées, au maximum\n14 citoyens avaient soutenu la demande de référendum contre la modification\ndu code pénal et 19 celle dirigée contre la loi fédérale sur le droit international\nprivé; le quorum de 50000 citoyens fixé par l’art. 89 al. 2 Cst. n’était donc de\nloin pas atteint. Se fondant sur l’art. 30 al. 1 PA, la Chancellerie invitait dès lors\nle comité référendaire à se déterminer dans un délai au 31 mai sur la décision\nde non-aboutissement (art. 66 LDP) qu’elle s’apprêtait à rendre.\nLe 30 mai, alléguant l’absence d’un certain nombre de ses membres, le comité\nréférendaire sollicita une prolongation de ce délai, requête qui fut rejetée le\n31 mai 1988. Saisi d’un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral le\ndéclara irrecevable, par arrêt du 14 juin 1988, au motif qu’il n’était pas dirigé\ncontre une décision incidente séparément susceptible de recours (art. 101 let. a\nOJ, art. 45 PA).\nPar décisions du 1er juin 1988 rendues sur la base de l’art. 66 al. 1 LDP, la\nChancellerie fédérale a déclaré que les deux demandes de référendum\nn’avaient pas abouti, faute d’avoir recueilli le nombre prescrit de signatures\ndans le délai légal de 90 jours.\nC. Agissant par la voie du recours de droit administratif prévue à l’art. 80\nal. 2 LDP, le CRPC demande au Tribunal fédéral, principalement, d’annuler\nces décisions et d’interdire leur publication dans la Feuille fédérale. La\nChancellerie fédérale aurait violé le droit d’être entendu du recourant en\nrefusant de lui accorder un délai supplémentaire de détermination dans le\ncadre de la procédure d’audition préalable de l’art. 30 al. 1 PA; elle aurait\ncommis un déni de justice en ne fixant pas un nouveau délai référendaire,\net aurait constaté inexactement des faits pertinents au sens de l’art. 104\nlet. b OJ. Le recourant se plaint en outre d’une violation des règles de\nnon-discrimination des langues officielles et de l’unité du droit (art. 8, 9 et\n14 al. 5 de la LF du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale\n[Loi sur les publications officielles, RS 170.512] et 59 LDP), ainsi que des règles\nrégissant les délais légaux, celles de l’art. 34 OJ sur la suspension des délais\ns’appliquant aussi au délai référendaire de l’art. 59 LDP.\nAlléguant avoir reçu les décisions attaquées le 16 juin 1988 seulement, le CRPC\nrequérait au surplus le droit de compléter son recours jusqu’au 16 août 1988,\ndate d’échéance, selon lui du délai de recours.\nD. L’effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire le 23 juin 1988, en\nvue de surseoir, comme demandé dans le recours, à la publication imminente\ndes décisions attaquées dans la Feuille fédérale. Cette mesure n’a toutefois\npas pu déployer ses effets en raison de l’état d’avancement de la procédure\nde publication. Par ordonnance du 5 juillet 1988, rendue après audition des\nparties, le Président de la 1er Cour de droit public a révoqué la décision du\n23 juin et rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par le CRPC.\nIl a notamment considéré que la publication entreprise n’était pas de nature\nà causer un quelconque préjudice et qu’il ne lui appartenait d’ailleurs pas de\nmodifier les dispositions prises par l’autorité fédérale compétente quant à\nl’entrée en vigueur des lois en question.\nE. Dans une première réponse du 6 juillet 1988, la Chancellerie s’est opposée\nd’emblée à la demande du recourant de pouvoir compléter son recours\njusqu’au 16 août 1988. Elle lui reproche à cet égard d’avoir usé de moyens\n\n3\ndilatoires, contraires aux règles de la bonne foi. Envoyées le 1er juin 1988 sous\npli recommandé, les décisions attaquées auraient été à la disposition du CRPC,\ndans sa case postale à Lausanne, le 2 juin déjà; celui-ci aurait, en violation\nde l’art. 151 O du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes\n(RS 783.01), attendu jusqu’au 13 juin 1988 pour demander que l’envoi soit\nréexpédié à Bâle.\nLe 16 août 1988, le recourant a présenté un mémoire ampliatif. Il y précise\nle but des référendums, rappelle les principales étapes et les incidents de\nla procédure référendaire et confirme son point de vue sur la question du\ndélai de l’art. 59 LDP, plus particulièrement sa conclusion selon laquelle\nun nouveau délai valable pour toute la Suisse devrait être fixé. Pour le\nsurplus, le recourant s’attache à débattre de la recevabilité de son mémoire,\napprofondissant la question du délai de garde des PTT et contestant avoir\nagi de mauvaise foi lors de la notification des décisions attaquées. Il revient\nenfin sur le sort réservé à sa demande d’effet suspensif, pour mettre en\ndoute les explications de la Chancellerie relatives à l’impossibilité matérielle\nd’interrompre le processus de publication des décisions attaquées.\nDans ses observations sur le fond, du 29 août 1988, la Chancellerie fédérale\nconclut au rejet du recours en tant qu’il est recevable et à la mise des frais à la\ncharge des membres du comité recourant.\n\nII\n\n"}