6.9Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n’a pas démontré l’existence de motifs sérieux permettant de considérer que son renvoi au Pakistan l’exposerait à un risque réel, concret et personnel de torture, aux termes de l’art. 3 de la Convention. 7.Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que le renvoi du requérant au Pakistan ne ferait apparaître aucune violation par l’État partie de l’art. 3 de la Convention. [1] RS 0.105. [2] Communication n° 57/1996 (P.Q.L. c / Canada), décision du 17 novembre 1997, par.10.5.