2 de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 6.4Le Comité rappelle son Observation générale sur l’application de l’art. 3 de la Convention, selon laquelle «l’existence d’un tel risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.» (A/53/44, annexe IX, par. 6). 6.5Dans le cas d’espèce