3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 6.3Le Comité doit déterminer, en application du § 1 de l’art. 3 de la Convention, s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Pakistan. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3 de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives.