enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable, et procède à l’examen quant au fond de l’affaire. 6.2Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi du requérant vers le Pakistan violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 6.3Le Comité doit déterminer, en application du § 1 de l’art.