6.1Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[1] . Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au § 5 let. a de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement