{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-70-119--_2005-11-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007211.pdf?ID=150007211", "Checksum": "b0aed8aafc30fe8fbaee67c856b6fedb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 15.11.2005 JAAC 70.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 15.11.2005 JAAC 70.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 15.11.2005 JAAC 70.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:44", "Checksum": "0c70accba991661180f7523db04d0027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 15.11.2005 JAAC 70.119 \r\n\n 2\nde violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie\npas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation\nparticulière qui est la sienne.\n6.4Le Comité rappelle son Observation générale sur l’application de l’art. 3 de\nla Convention, selon laquelle «l’existence d’un tel risque [de torture] doit être\nappréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations\nou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le\nrisque couru est hautement probable.» (A/53/44, annexe IX, par. 6).\n6.5Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’information selon laquelle\nl’ancien collègue du requérant, Mr Z, aurait donné le nom du requérant au\nNational Accountability Bureau (NAB) sous la torture ne signifie en aucun\ncas que le requérant risque d’être à son tour arrêté et torturé. Le requérant\navance seulement que des hommes non identifiés auraient cherché plusieurs\nfois à savoir où il se trouvait. Il semble, de toute façon, que ces hommes\nauraient abandonné leurs investigations vers juillet 2001. Par conséquent,\nle Comité considère que rien n’indique que le requérant est actuellement\nrecherché par les autorités pakistanaises.\n6.6En outre, le Comité note que le requérant, en tant que «sténotypiste»,\nn’exerçait pas une fonction exposée au sein de l’ancien gouvernement.\nD’ailleurs, son nom ne figurait pas sur l’Exit Control List dressée par l’armée\npakistanaise, et le requérant admet lui-même n’avoir jamais été un opposant\npolitique actif. Le Comité ne peut donc conclure que le requérant serait exposé\nà un risque particulier d’être torturé en raison de ses anciennes fonctions au\nsein du Ministère.\n6.7Le Comité relève également que l’assignation à résidence surveillée de\nl’ancien Ministre a été levée après quatorze mois et qu’il n’a plus été inquiété\npar les autorités pakistanaises depuis. Le Comité juge donc improbable que le\nrequérant soit soumis à des mauvais traitements à son retour au Pakistan.\n6.8En ce qui concerne le risque d’être arrêté et inculpé en raison du fait que\nle requérant a quitté illégalement le Pakistan et qu’il a indûment utilisé son\npasseport de fonctionnaire pour ce faire, le Comité rappelle que le seul risque\nd’être détenu et jugé ne suffit pas à conclure qu’il existe également un risque\nd’être soumis à la torture.[2] Or, le requérant n’a apporté aucune preuve qu’il\nrisquerait d’être soumis à la torture en cas d’arrestation.\n6.9Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n’a\npas démontré l’existence de motifs sérieux permettant de considérer que\nson renvoi au Pakistan l’exposerait à un risque réel, concret et personnel de\ntorture, aux termes de l’art. 3 de la Convention.\n7.Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art.\n22 de la Convention, estime que le renvoi du requérant au Pakistan ne ferait\napparaître aucune violation par l’État partie de l’art. 3 de la Convention.\n[1] RS 0.105.\n[2] Communication n° 57/1996 (P.Q.L. c / Canada), décision du 17 novembre\n1997, par.10.5.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 70.119 - Extrait de la décision du Comité contre la torture du 15 novembre 2005\nrelative à la communication n° 254/2004, S.S.H. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2006\nAnnée\nAnno\n\nBand 70\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 007 211\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}