{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-70-119--_2005-11-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007211.pdf?ID=150007211", "Checksum": "b0aed8aafc30fe8fbaee67c856b6fedb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 15.11.2005 JAAC 70.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 15.11.2005 JAAC 70.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 15.11.2005 JAAC 70.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:44", "Checksum": "0c70accba991661180f7523db04d0027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 15.11.2005 JAAC 70.119 \r\n\n JAAC 70.119\n\nExtrait de la décision du Comité contre la torture du\n15 novembre 2005 relative à la communication n°\n254/2004, S.S.H. c / Suisse\n\nAsile. Décision de renvoyer un ressortissant pakistanais. Le Comité\ncontre la torture nie un risque de torture.\nArt. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que\nl’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas\nd’expulsion vers le Pakistan.\n- Le requérant n’a pas pu démontrer qu’il serait exposé à un risque réel\net personnel d’être torturé en raison de ses anciennes fonctions au sein\ndu gouvernement.\n- Le seul danger d’être arrêté au retour et jugé par la suite ne suffit pas\nen lui-même à conclure à l’existence d’un tel risque.\n\nAsyl. Wegweisung eines pakistanischen Staatsangehörigen. Der\nAusschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr.\nArt. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die\nAnnahme, dass der Beschwerdeführer persönlich die Gefahr läuft, im\nFall seiner Ausweisung nach Pakistan gefoltert zu werden.\n- Der Beschwerdeführer vermochte nicht zu beweisen, dass er persönlich\nGefahr liefe, infolge seiner früheren Tätigkeit für die Regierung gefoltert\nzu werden.\n- Die Gefahr, bei der Rückkehr verhaftet und in der Folge verurteilt zu\nwerden, genügt für sich allein nicht für die Annahme eines solchen\nRisikos.\n\n1\nAsilo. Decisione di rinvio di un cittadino pachistano. Il Comitato contro\nla tortura nega un rischio di tortura.\nArt. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che\nl’autore rischia personalmente di essere sottoposto a tortura in caso\ndi espulsione verso il Pakistan.\n- Il ricorrente non ha dimostrato che sarebbe esposto ad un rischio reale\ne personale di essere torurato a causa delle sue precedenti funzioni in\nseno al governo.\n- Il solo pericolo di essere arrestato al momento del ritorno ed in seguito\ndi essere giudicato non è di per sé sufficiente per ritenere che vi sia un\nsimile rischio.\n\n6.1Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité\ncontre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si la communication est\nrecevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre\nla torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants\n(ci-après: la Convention)[1] . Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire\nconformément au § 5 let. a de l’art. 22 de la Convention, que la même question\nn’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance\ninternationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note\naussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’État partie n’a pas\ncontesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable, et\nprocède à l’examen quant au fond de l’affaire.\n6.2Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi du requérant\nvers le Pakistan violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de l’art. 3 de la\nConvention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un État où il y a\ndes motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.\n6.3Le Comité doit déterminer, en application du § 1 de l’art. 3 de la Convention,\ns’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être\nsoumis à la torture s’il était renvoyé au Pakistan. Pour prendre cette\ndécision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes,\nconformément au § 2 de l’art. 3 de la Convention, y compris l’existence\nd’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves,\nflagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer\nsi l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans\nle pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un\nensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes\nou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une\npersonne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans\nce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé\nserait personnellement en danger. Pareillement, l’absence d’un ensemble\n\n"}