les constatations du Comité relatives aux risques d’arrestations. D’autre part, elles reposent sur des arguments insuffisamment étayés, voire même contradictoires, présentés par le requérant dans ses commentaires du 4 août 2002. 6.9Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n’a pas démontré l’existence de motifs sérieux permettant de penser que son renvoi au Pakistan l’exposerait à un risque réel, concret et personnel de torture, aux termes de l’art. 3 de la Convention. [1] RS 0.105.