avocat tout au long de la procédure n’ait pu expliquer, de manière cohérente et convaincante, le caractère tardif de sa soumission, point que ne conteste d’ailleurs pas le requérant dans ses commentaires du 4 août 2002. 6.8Concernant la deuxième partie de la requête relative aux atteintes à l’intégrité physique du requérant, le Comité estime, en premier lieu, que l’intéressé n’a pas étayé son assertion de mauvais traitements lors de sa détention au début de janvier 1999. De même, les allégations quant aux risques de torture de la part de la police, puis de condamnation à mort en cas de renvoi au Pakistan, avancés par le requérant sont contredits par