Les commentaires soumis ultérieurement par le requérant sur ces points n’expliquent pas de manière satisfaisante ces incohérences. 6.7Le second motif d’arrestation invoqué par le requérant a trait à son apostasie en 1996. Le Comité constate, à ce sujet, que cet argument n’a été produit par le requérant qu’en réaction à des décisions des autorités suisses de rejet de sa demande d’asile, ceci sans que l’intéressé pourtant assisté d’un