Il prend également acte des informations fournies par le requérant à cet égard. 6.6Concernant la première partie de la requête portant sur le risque d’arrestation par les forces de police en cas de retour au Pakistan, le motif invoqué par le requérant est l’existence d’une procédure pénale pour blasphème à son encontre. Or, le Comité constate que la lettre du père du requérant datée du 20 juin 2002 et celle du Président de la «Christian Lawyers Association» (CLA) en date du 17 août 2002 faisant état de cette procédure sont contredites par ce dernier dans son courriel daté du 28 octobre 2002 et que cette observation faite par l’Etat partie n’a pas été commentée par le requérant.