6.1Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[1] . Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que l’Etat partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la